JURIS CONSULT – Consultations juridiques en ligne

Le Système Éducatif Et La Consolidation Des Droits De L’Homme

Conférence du 15 Déc. 2011 à l’I.H.E.C en commémoration de la déclaration universelle des droits de l’Homme (*)

BOULAABI Karim (Docteur d’état en droit et Avocat auprès de la cour de cassation)

   Le mot « éducation » est issu du latin educatio de même sens, lui-même dérivé de ex-ducere qui signifie conduire, guider, commander hors de, ce qui ramène à dire que l’éducation est l’action de guider hors de …

Elle signifie en somme l’apprentissage et le développement des facultés physiques, psychiques et intellectuelles; ainsi que le développement des moyens et les résultats de cette activité de développement par conséquent l’éducation ne pourra être l’apanage des parents seulement mais aussi des États.

Enseigner, c’est transmettre un ensemble de connaissances (savoir et savoir-faire) et de valeurs faisant partie d’une culture commune. Le terme enseignement se réfère à une éducation bien précise. Alors que l’éducation correspond à la formation globale d’un individu, à divers niveaux (au niveau religieux, moral, social, technique, scientifique, médical).

Ainsi cette éducation lui permettra d’affronter sa vie personnelle, de la gérer en étant un citoyen responsable dans la société dans laquelle il évolue, capable de réfléchir pour pouvoir éventuellement construire une nouvelle société.

Mais on doit tenir compte des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique donnée de ce fait chaque pays disposera de son propre système éducatif.

Depuis l’indépendance le système éducatif Tunisien a progressé. Selon l’Indice de développement humain de 2009, la Tunisie se classe 98e pays sur 182, et 2e pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, juste après la Jordanie.

Ce système est fondé sur le modèle français. Par conséquent, bien que les efforts des réformateurs a été porté sur l’arabisation du cursus scolaire et universitaire, le français a été maintenu comme langue d’enseignement dans les instituts de technologie et les facultés des sciences.

Par la suite, en 1969, la loi sur l’enseignement supérieur place toutes les institutions d’enseignement et de recherche scientifiques sous l’Université de Tunis, un établissement créé en 1960, en incorporant plusieurs écoles supérieures et instituts existants. Au cours de l’année scolaire 19901991, la nouvelle loi sur l’éducation introduit une durée allongée d’enseignement aux niveaux primaires et secondaires, en passant d’un cursus de douze ans à un total de treize ans ; on note également qu’il est devenu obligatoire pour les écoliers de six à seize ans d’arriver à un niveau d’instruction minimal.

Enfin la loi sur l’éducation de 2002 laisse apparaitre l’importance des technologies de l’information et de la communication dans le secteur éducatif.

Mais quelle est la place des droits de l’Homme dans le système éducatif?

Les droits de l’homme sont les prérogatives essentielles accordées à l’individu et aux groupes garanties d’une manière obligatoire par l’autorité politique ; ce sont des protections minimales permettant à l’individu de vivre dans un espace lui permettant d’avoir une vie digne à l’abri de l’arbitraire. Il faut remarquer que cette protection n’a pu se dégager que grâce aux conventions internationales des Nations Unies relatives aux droits de l’Homme.[1] Ainsi les droits de l’Homme ne peuvent être restreints par l’Etat que pour préserver les droits d’autrui.

Mais les droits de l’Homme se situent avant tout dans le domaine de l’inné puisque la liberté[2] est en elle-même inaltérable et naturelle, fallait-il lui ajouter l’égalité pour fonder les droits de l’Homme. Les valeurs sont à notre sens insuffisantes, l’expérience servira à les rendre concrétisables et c’est l’ordre de l’acquis, ce qui est à parfaire. D’où la nécessité d’une éducation aux droits de l’Homme.

L’éducation est-elle le meilleur moyen de prévenir les violations aux droits de l’Homme et donc de créer un monde où les conflits seront réglés par la tolérance, la solidarité, l’égalité et la paix ? Saura-t-elle parfaire ce rôle ?

Il ne s’agit pas seulement d’insister sur le droit à l’éducation[3] considéré comme étant un droit issu des droits de l’homme mais de veiller à ce que le système éducatif consolide les droits de l’homme dans leur intégralité. Ce qui nous amène à chercher dans quelle mesure le système éducatif consolide les droits de l’homme ?

La consolidation permet de renforcer les aptitudes et les droits ce qui laisse entendre que les droits de l’homme ne sont renforcés que par des moyens mis en application (II),moyens qui devront être précédés d’objectifs bien définis (I).


I- Les objectifs du système éducatif de consolidation des droits de l’homme

    Les droits de l’homme sont pour certains gouvernements comme des enseignes décoratives, l’objectif est un objectif d’opportunité qui ne peut se mesurer à un objectif de nécessité(B),mais pour atteindre un tel objectif il faut éliminer les obstacles au projet éducatif (A).

 

A- Les obstacles au projet éducatif

  L’obstacle se met contre le déploiement de toute action. Il peut prendre diverses formes pour être matériel ou immatériel.

Ainsi les obstacles peuvent être d’ordre social, d’ordre politique et d’ordre économique.

1-Les obstacles d’ordre social

  Les traditions culturelles posent parfois des difficultés au regard du poids accordé aux droits de l’homme. L’Etat et les associations des droits de l’homme sont parfois confrontés à divers problèmes relatifs à la cohabitation des droits universels avec les cultures locales.

Les comportements des individus laissent entrevoir de sérieuses réticences quant à l’intégration de la conception moderne des droits de l’homme, perçue comme déstabilisatrice de l’ordre social établi. On peut affirmer avec BOUKONGOU que « le droit positif ne peut prétendre avoir civilisé les coutumes locales »[4],on doit leur laisser le temps de progresser.

Les exigences relatives aux droits de l’homme devront intégrer la diversité culturelle des sociétés en se dotant d’une approche pédagogique de proximité afin d’expliquer que nonobstant les différences de coutumes et de culture, l’Homme a une dignité unique à préserver.

 2-Les obstacles d’ordre politique

  C’est le revers négatif de la politique qui inquiète car si la consolidation des droits de l’homme nuit aux intérêts des politiques, le système éducatif ne pourra jamais atteindre son objectif. Les autorités politiques ne vont pas le valider.

De nombreuses raisons peuvent être avancées pour expliquer cet obstacle, en effet étant dans l’impossibilité de contrôler tous les enseignements, le pouvoir politique craint le risque de déviation ou encore les critiques pouvant être présentées à son encontre, Il peut même craindre de perdre une partie de son électorat.

D’ailleurs les gouvernements dictatoriaux ont contraint à l’exil des intellectuels considérés comme porteurs « d’idées subversives ». Les enseignants confrontés à une telle difficulté choisissent ou bien la confrontation ou bien la prudence.

La nécessité de consolider les droits de l’homme suppose non seulement le renforcement des textes juridiques mais aussi et surtout permettre aux institutions nationales du secteur éducatif une marge de manœuvre suffisante.

 3-Les obstacles d’ordre économique

  L’obstacle économique pose un problème budgétaire car tout projet d’éducation a nécessairement un coût, ce qui nous amène à œuvrer pour convaincre les pouvoirs publics de la rentabilité d’un tel projet.

Mais les obstacles économiques ne devraient pas être difficiles à surmonter vu l’affluence d’institutions œuvrant dans le milieu des droits de l’homme et prêtes à soutenir toute volonté politique qui investit dans ce domaine.


B- Les objectifs de nécessité du projet éducatif

  Le besoin est l’apanage de la nature biologique et par conséquent de la nature humaine. Mais ce besoin humain doit être dompté[5].

De ce fait les besoins acceptés par la société sont ceux qui sont indispensables à la vie ou qui participent au mieux être, au progrès, au développement de cette société. Ainsi le besoin d’éducation des droits de l’homme chez les élèves par exemple est aussi bien un besoin de sécurité qu’un besoin social.

Mais ce qui nous retient ici c’est le besoin de renforcement des capacités, celui d’éducation conçu comme un besoin social et de sécurité. De Landsheere considère le besoin comme étant l’écart entre un état acceptable et un état observé, entre le niveau atteint dans un apprentissage et le niveau à atteindre[6].

Les avantages que présente la détermination des objectifs d’éducation dans la consolidation des droits de l’homme sont d’ordre fonctionnel et d’ordre structurel.

  1-Les avantages d’ordre fonctionnel

  L’objectif du système d’éducation dans la consolidation des droits de l’homme doit s’orienter vers les valeurs mondiales de l’éthique. Cette éthique concerne les principes de la morale et l’ensemble des règles de conduite.[7]

L’objectif de l’éthique, c’est d’orienter toute conduite dans le sens qui ne lèse pas autrui d’ailleurs le rapport entre droits de l’homme et éthique établit un lien nécessaire et permanent.

On s’éloigne des vices qui nous écartent des valeurs et des facteurs propices à l’essor socio-économique. C’est la valeur du travail bien fait, du mérite qui prendra place.

Sur un autre plan, un tel objectif contribue à extraire la violence de l’école, du lycée , de l’université et de la rue. C’est aussi la fin des rapports de forces qui déstabilisent et désintègrent le milieu éducatif et politique.

  2-Les avantages d’ordre structurel

  Les avantages d’ordre structurel ont pour but d’assurer l’équilibre du milieu éducatif en tant que structure institutionnelle qui doit signifier la stabilité [8], on devrait arriver à consolider l’institution en la rendant plus autonome cela s’explique par le fait que les droits de l’homme renforceraient les différentes missions attribuées aux institutions d’éducation, leur donnant plus de chance de réussite dans le respect des valeurs des droits humains.

Mais une connaissance des objectifs ne peut suffire pour consolider les droits de l’homme une définition des méthodes appropriée devra suivre.

 

II- Les méthodes du système éducatif de consolidation des droits de l’homme

    Le congrès international sur l’éducation aux droits de l’homme de mars 1993 énonce que « l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie sont en soi un droit fondamental et une condition essentielle de l’épanouissement de la justice sociale et de la paix et du développement »[9] la prévention des violations de ces droits est nécessairement l’éducation (A).Mais les législations et les mécanismes gagnent à être complétés par une stratégie culturelle et médiatique de sensibilisation et d’éducation aux droits de l’homme(B).

 

A- La consolidation des droits de l’Homme par les programmes éducatifs

  Les programmes éducatifs concernent non seulement le programme didactique(1) mais aussi l’enseignement spécialisé ainsi que la mise à niveau appropriée (2).

1- Les programmes didactiques

Ces programmes concernent l’enseignement de base, l’enseignement secondaire(a)universitaire(b) et l’enseignement pour adultes(c).

a- Enseignement de base et enseignement secondaire

  Seule l’école est habilitée à fournir le noyau de cette formation, l’article 8 de loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire dispose que « l’Ecole veille, dans le cadre de sa fonction d’éducation, en collaboration avec la famille et en complémentarité avec elle, à éduquer les jeunes au respect des bonnes mœurs et des règles de bonne conduite, et au sens de la responsabilité et de I’ initiative. Elle est appelée sur cette base à :

– développer le sens civique des jeunes, les éduquer aux valeurs de citoyenneté; affermir en eux la conscience du caractère indissociable de la liberté et de la responsabilité, les préparer à prendre part à la consolidation des assises d’une société solidaire fondée sur la justice, l’équité, l’égalité des citoyens en droits et en devoirs ;

– développer la personnalité de l’individu dans toutes ses dimensions morale, affective, mentale et physique; affiner ses dons et ses facultés et lui garantir le droit à la construction de sa personne d’une manière qui aiguise son esprit critique et sa volonté, afin que se développent en lui la clairvoyance du jugement, la confiance en soi, le sens de l’initiative et la créativité.

– élever les jeunes dans le goût de l’effort et l’amour du travail considéré comme valeur morale et comme facteur déterminant du développement de l’autonomie et de la construction de la personnalité; et susciter en eux l’aspiration à l’excellence,

– éduquer l’élève au respect des valeurs communes et des règles du vivre ensemble.»

La promotion de la culture des droits de l’Homme consiste à faire en sorte que les élèves soient prêts à se solidariser avec la collectivité nationale, à être convaincus de la nécessité du comportement démocratique, à être imbus des valeurs humanitaires (liberté de pensée et d’expression, respect d’autrui , ouverture, tolérance, solidarité).

L’Etat Tunisien a décidé, le 4 avril 1996, dans le cadre de la Décennie des droits de l’Homme (1995-2004) de créer une Commission nationale pour l’éducation en matière de droits de l’Homme. L’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme est un enseignement donné notamment par les professeurs d’éducation civique, de philosophie et d’histoire.

Cet enseignement a pour objectif de promouvoir les fondements de la citoyenneté, des droits de l’Homme dans leur spécificité, leur universalité et leur globalité, de réfléchir sur les principes de la République et de l’Etat de droit, et de former les élèves au jugement critique à partir de textes juridiques et historiques.

Cet enseignement des droits de l’Homme s’étale sur onze années d’études allant de la troisième année de l’enseignement de base à la sixième année secondaire. Il est également prolongé au niveau de l’enseignement supérieur.

b- Enseignement supérieur

  Depuis 1996, au niveau universitaire, des cours distincts sur les droits de l’Homme sont obligatoires et généralisés dans tous les domaines de la formation. Il avait pour objectif d’éduquer et de former les étudiants au respect des droits de l’Homme .

Les 178 institutions de l’enseignement supérieur devront enseigner les droits de l’Homme sous forme de cours magistraux, cours intégrés, travaux dirigés ou séminaires. L’objectif est de faire en sorte que la pédagogie retenue favorise l’ancrage de la culture des droits de l’Homme.

Mais a-t-on atteint cet objectif ?

Les cours enseignés dans les universités autres que de sciences juridiques ne sont que semestriels et magistraux, ils sont insuffisants car le cours ne peut être qu’incomplet et n’est pas animé par les discussions qui suscitent de plus profondes réflexions sur l’effectivité et les garanties des droits de l’homme. L’intégration du module des droits de l’Homme aurait du faire émerger une dynamique de recherche.

c- Enseignement pour adultes

  Le contenu didactique du Programme National d’enseignement pour adultes (PNEA) institué depuis 2000, comporte des cours de culture générale sur les droits et devoirs du citoyen, sur les législations qui définissent les relations au sein de la société et protègent les droits des citoyens (Constitution, Code du statut personnel, Code du travail) ainsi que sur les droits fondamentaux énoncés dans les conventions et les pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme.

Une étude sur terrain doit faire apparaitre les imperfections de ce programme car il ne suffit pas de prescrire l’éducation des droits de l’homme par des textes il faut la mettre en application.

2- L’enseignement spécialisé et la mise à niveau

  Les établissements spécialisés chargés de la formation des agents de l’Etat (Institut Supérieur de la Magistrature, Ecole nationale d’Administration, Ecole des agents de sûreté nationale, Ecole supérieur des agents de l’administration pénitentiaire) et des auxiliaires de justice ont un enseignement sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales (a) enseignement qui doit être corroboré par une mise à niveau des anciens fonctionnaires (b).

a- L’enseignement spécialisé

  L’enseignement des droits de l’Homme doit être répandu aux futurs magistrats dans l’Institut Supérieur de la Magistrature, les connaissances des conventions internationales et des mécanismes de protection internationale doit leurs être communiquées afin d’aiguiser chez les magistrats le sens d’une équité humanitaire pour que le juge puisse jouer son rôle de garant des libertés.

A l’école des agents de sûreté nationale, ainsi qu’à l’école supérieure des agents de l’administration pénitentiaire on a à développer le sens des droits de l’Homme chez les cadres et les agents de ces services pour améliorer les relations entre l’agent de la sûreté et le citoyen, ainsi que les prestations fournies aux détenus dans le dessein de consolider un comportement humain chez eux.

L’éducation ne se suffira pas aux leçons théoriques elle sera complétée par la mise en application des notions ainsi les principes et les valeurs seront confrontés à l’expérience afin que soient perçue d’une manière efficace et effective toute démarche à suivre par les agents de la sûreté dans leur quotidien.

Les auxiliaires de la justice (avocats, notaires, huissiers notaires et experts) doivent avoir le même enseignement pour leur permettre d’apporter le soutien adéquat et nécessaire aux justiciables victimes d’atteintes dans leur droits fondamentaux.

b- La formation et la mise à niveau

  De son origine latine « formatio » est un mot dérivé du verbe « former » qui est une action par laquelle une chose ou un être est produit ou se forme.

En effet, il devient indispensable d’assurer une formation à ceux qui seront chargés de transmettre les valeurs des droits de l’homme aux apprenants, cette action doit mobiliser des personnes capables de s’engager dans cette voie.

La mise à niveau est aussi intéressante et peut inclure les fonctionnaires à une culture des droits de l’homme. Mais cela peut générer de nombreuses difficultés puisque certains peuvent ne pas manifester d’intérêt surtout s’il s’agit d’un domaine extérieur à leur formation de base.

Les juristes spécialistes des droits de l’homme et les professionnels experts en cette matière auront à parfaire cette tache.

 

B- La consolidation des droits de l’Homme par la sensibilisation culturelle et médiatique

  La sensibilisation culturelle et médiatique a besoin de moyens(2) et de partenaires(1) qui auront à être définis.

1-Les entités concernées par la stratégie culturelle et médiatique

  Ce n’est pas uniquement à l’Etat que revient le rôle de la promotion de la sensibilisation aux droits de l’homme puisque la société civile se positionne comme un acteur majeur dans le champ de la défense des droits de l’homme aussi.

Le dynamisme de la société civile constitue une véritable chance pour la consolidation d’une culture des droits de l’homme. Mais faudra-t-il que les associations de défense des droits de l’homme soient à l’abri des influences et des pressions des gouvernements. Les pouvoirs publics ont souvent essayé de diviser les organisations crédibles pour réduire leur capacité de mobilisation face aux violations aux droits de l’homme qui pourraient leur être reprochées.

L’un des défis auxquels doivent faire face les associations et ONG est la recherche des ressources financières comme étant un élément indispensable pour le déploiement de leurs activités.

Face à ce constat, il devient urgent pour ces associations :

– D’élaborer de véritables stratégies de financement de leurs activités ;

-De mettre en place des méthodes de gestion saines et transparentes ;

-De développer des partenariats pour le co-financement de certaines activités communes ce qui nécessite une véritable synergie entre les associations et ONG.

2-Les moyens adéquats de la stratégie culturelle et médiatique

  Les citoyens devront bénéficier de programmes orientés vers la promotion de la culture des droits de l’Homme à travers les moyens d’information (écrits, audiovisuels, multimédias), les colloques, les manifestations culturelles et artistiques et autres activités de la société civile.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent un acteur dans tout processus d’éducation et Il y a un avantage à associer Internet à tout projet éducatif.

Les jeunes et les adultes doivent être informés de l’existence de sites portés sur le sujet de développement d’une éducation des droits de l’homme. Les enfants doivent de façon pratique vivre cet humanisme en appartenant à des groupes internationaux qui développent la vision d’un capital humain au service d’une éthique universelle.

Les médias tunisiens (chaînes de télévision, radio et presse écrite) auront à jouer leur rôle dans la diffusion auprès du public des valeurs des droits de l’Homme, de non-discrimination, de tolérance, d’ouverture et de respect de la différence.

La chaîne « Tunis nationale » s’est employée avant la révolution de janvier 2011 non pas à propager la culture des droits de l’Homme à travers ses programmes diffusés mais à instaurer la culture de l’autoritarisme .La chaîne « Canal 21 » a pour sa part suivit l’exemple , le mauvais bien sur ! , les chaines de radio (RTCI ou la Chaine nationale) n’ont fait que produire pour soutenir la dictature et désinformer le peuple.

Il fallait et faudrait instaurer des programmes destinés au public pour insuffler les droits de l’Homme chez les jeunes et les moins jeunes.Le respect de l’humanisme, du pluralisme et du droit à la différence implique de sanctionner tout agissement discriminatoire, toute diffamation ou injure ainsi que toute provocation à la haine ou à la violence. Pour que les droits innés de l’Homme soient protégés il faudrait que l’on inculque aux gens leur respect et cela passe inéluctablement par l’apprentissage qui reste une manière à acquérir.

Notons que la décennie proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies aux termes de la Résolution 49/184 du 23 décembre 1994 (1994 – 2005) avait pour plan international d’action certains objectifs dont principalement :

-Evaluer les besoins et élaborer les stratégies efficaces en vue de faire progresser l’enseignement des droits de l’homme à tous les niveaux scolaires, dans l’enseignement professionnel et dans toutes les formes d’apprentissage, qu’elles soient institutionnalisées ou non ;

En Tunisie l’évaluation a été faite par rapport a un objectif d’opportunité et non de nécessité.

-Créer et renforcer les programmes et capacités d’enseignement des droits de l’homme aux échelons international, régional, national et local ;

Aucune mise à niveau n’a été prévue.

-Elaborer de manière coordonnée une documentation pédagogique consacrée aux droits de l’homme ;

Mais cette documentation est restée dans les locaux des ministères et n’a pas été distribuée dans les facultés, instituts, écoles, collèges, lycées et administrations.

-Renforcer le rôle des médias et leurs capacités en ce qui concerne leur apport à l’enseignement des droits de l’homme.

Mais les médias n’ont pu apporter aucun soutien dans cette œuvre et ne sauront l’apporter sans une mise à niveau ciblée.


(*) Déclaration universelle des droits de l’homme du 10/12/1948

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.


Références:

[1] Voir les principales conventions :Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948 ;Convention relative au statut des réfugiés, 1951 ;Convention relative à l’esclavage, amendée par Protocole, 1953 ;Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 ;Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1966 ;Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 1968 ;Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979 ;Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984 ;Convention des droits de l’enfant, 1989 ;Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990 ;Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006 ;Note : Les dates indiquées renvoient à l’année d’adoption des textes par l’Assemblée générale des Nations Unies.

[2] Voir KANT(E) : « Doctrine du droit .Qu’est ce que le droit ? » in Droits de l’homme et philosophie .Une anthologie 1789-1914 .Textes choisis par WORMS (F)Presses Pocket 1982,pp :212-213.

[3] Le droit de l’Homme à l’éducation et à la formation professionnelle est garanti par la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif, qui dispose que «l’Etat garantit, gratuitement, à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés, le droit à la formation scolaire ».

De même, la loi d’orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire constitue un nouveau cadre législatif du système éducatif tunisien qui vise à consacrer les principes de «gratuité», d’«obligation» et d’égalité des chances.

[4] BOUKONGOU (J.D), « Dire le droit en Afrique francophone », Cahier de l’UCAC n°7, Anthropologie, foi et développement, Yaoundé, Presses de l’UCAC, 2004, p. 206.

[5] Piéron H. (1951), Vocabulaire de la psychologie, Paris, PUF ,p : 51.

[6] De Landsheere G. (1979), Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation, Paris,PUF. P 31.

[7] Fabrice Constant Kouassi : « Problématique des droits de l’homme dans le développement du capital humain: enquête au sein de lycées publics laïcs et privés confessionnels des communes de Cocody et Treichville (Abidjan) ». DEA 2005,Université de Cocody (Institut des sciences anthropologiques de développement (ISAD)).P :80.

[8] Fabrice Constant Kouassi : « Problématique des droits de l’homme dans le développement du capital humain » précité,p :85.

[9] Congrès organisé par l’UNESCO, s’est tenu à Montréal au Canada du 8 au 11 mars 1993 et a adopté un « plan mondial d’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie ».